8Article 53 du Code du travail : « () Est nulle de plein droit la clause interdisant au travaille ; 5 Le lĂ©gislateur a tenu Ă  spĂ©cifier que les entreprises sous-traitantes sont, au plan social, rĂ©gies par la lĂ©gislation du travail. Il est bien clair que les relations entre le sous-traitant et sa main-d’Ɠuvre sont rĂ©gies par la lĂ©gislation du travail.
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Motsclés: Action sociale, santé, sécurité sociale, Textes de référence: articles L, 114-12-1 et R 114-25 à R 114-34 du code de la sécurité sociale - décrets n° 2009-1577 et n° 2012-53 relatifs au Répertoire national commun de la protection sociale, Circulaires abrogées: Néant Circulaires modifiées: Néant Annexes: Aucune,
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Ense rĂ©fĂ©rant Ă  l’article L.411-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, il y a lieu de constater qu’ « est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou Ă  l’occasion du travail Ă  toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă  quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Principales dĂ©finitions Accidents du travail Aux termes de l’article du Code de la SĂ©curitĂ© sociale, est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou Ă  l’occasion du travail Ă  toute personne salariĂ©e ou travaillant Ă  quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Pour qu’il y ait accident de travail, deux conditions doivent ĂȘtre remplies ; il faut qu’il y ait un fait ayant entrainĂ© une lĂ©sion immĂ©diate ou diffĂ©rĂ©e ; que cet accident survienne Ă  l’occasion ou par le fait du travail. Tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est prĂ©sumĂ© accident du travail». Cela signifie que, les conditions Ă©tant rĂ©unies, la victime n'a pas Ă  apporter la preuve du lien entre son accident et son travail. En revanche, pour Ă©carter cette prĂ©somption de qualification d'accident du travail, il faudra prouver que le fait accidentel est sans lien avec le travail. Accidents de trajet Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale, est Ă©galement considĂ©rĂ© comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-aprĂšs sont remplies ou lorsque l'enquĂȘte permet Ă  la caisse de disposer sur ce point de prĂ©somptions suffisantes, l'accident survenu Ă  un travailleur mentionnĂ© par le prĂ©sent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la rĂ©sidence principale, une rĂ©sidence secondaire prĂ©sentant un caractĂšre de stabilitĂ© ou tout autre lieu oĂč le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas ĂȘtre le plus direct lorsque le dĂ©tour effectuĂ© est rendu nĂ©cessaire dans le cadre d'un covoiturage rĂ©gulier ; le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, le lieu oĂč le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure oĂč le parcours n'a pas Ă©tĂ© interrompu ou dĂ©tournĂ© pour un motif dictĂ© par l'intĂ©rĂȘt personnel et Ă©tranger aux nĂ©cessitĂ©s essentielles de la vie courante ou indĂ©pendant de l'emploi ». Maladies professionnelles Une maladie est dite professionnelle » si elle est la consĂ©quence directe de l’exposition habituelle d’un travailleur Ă  un risque physique, chimique, biologique, ou rĂ©sulte des conditions dans lesquelles il exerce son activitĂ© professionnelle. Une maladie professionnelle MP est la consĂ©quence de l’exposition plus ou moins prolongĂ©e Ă  un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. Ce peut ĂȘtre, par exemple, l’inhalation quotidienne de petites doses de poussiĂšres ou de vapeurs toxiques ou l’exposition rĂ©pĂ©tĂ©e Ă  des agents physiques bruit, vibrations, etc.. Il est presque toujours impossible de fixer exactement le point de dĂ©part de la maladie, d’autant plus que certaines MP peuvent ne se manifester que des annĂ©es aprĂšs le dĂ©but de l’exposition au risque et mĂȘme parfois trĂšs longtemps aprĂšs que le travailleur a cessĂ© d’exercer le travail incriminĂ©. La cause professionnelle de la maladie est rarement Ă©vidente et il est parfois trĂšs difficile de retrouver, parmi l’ensemble des nuisances auquel est exposĂ© le travailleur, celle ou celles qui peuvent ĂȘtre Ă  l’origine des troubles constatĂ©s. Dans ces conditions, les donnĂ©es concernant le lieu, la date et la relation de cause Ă  effet sont souvent difficiles Ă  prĂ©ciser et la matĂ©rialitĂ© » d’une MP ne peut gĂ©nĂ©ralement pas ĂȘtre Ă©tablie par la preuve qui est toujours difficile, sinon impossible, Ă  apporter. Le droit Ă  rĂ©paration doit donc se fonder, dans un grand nombre de cas, sur des critĂšres mĂ©dicaux et techniques de probabilitĂ© et sur des critĂšres administratifs de prĂ©somption. La loi n° 2015-994 du 17 aoĂ»t 2015 relative au dialogue social et Ă  l’emploi a mentionnĂ© expressement les pathologies psychiques comme susceptibles d’ĂȘtre reconnues en tant que maladies d’origine professionnelle. Bien qu’elles ne soient pas dĂ©signĂ©es dans les tableaux de maladies professionnelles, elles peuvent ĂȘtre reconnues dans le cadre du systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. En application de l'article du code de la SĂ©curitĂ© Sociale, pour ĂȘtre reconnue comme professionnelle et donner lieu Ă  rĂ©paration, une maladie doit soit figurer dans l’un des tableaux de maladies professionnelles, soit ĂȘtre identifiĂ©e comme ayant un lien direct avec l’activitĂ© professionnelle par le systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Les tableaux de maladies professionnelles ConformĂ©ment au systĂšme prĂ©vu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut ĂȘtre reconnue comme maladie professionnelle, pour les travailleurs du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, si elle figure dans l’un des tableaux annexĂ©s au Code de la SĂ©curitĂ© sociale. Ces tableaux sont créés et modifiĂ©s par dĂ©cret au fur et Ă  mesure de l’évolution des techniques et des progrĂšs des connaissances mĂ©dicales. Descriptif des tableaux RĂ©gime gĂ©nĂ©ral – NumĂ©ro du tableau Titre dĂ©finissant la nuisance prise en compte DĂ©signation des maladies DĂ©lai de prise en charge Liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause Sont listĂ©s ici les symptĂŽmes ou les affections dont le malade doit souffrir. Leur Ă©numĂ©ration est limitative. Par exemple, lorsqu’un travailleur est soumis Ă  des travaux bruyants Ă©numĂ©rĂ©s dans le tableau n° 42 du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, il ne sera pris en compte que les troubles liĂ©s Ă  la surditĂ© correspondent aux critĂšres dĂ©finis dans cette colonne. Il s’agit du dĂ©lai maximal entre la constatation de l’affection et la date Ă  laquelle le travailleur a cessĂ© d’ĂȘtre exposĂ© au risque. Ce dĂ©lai est variable non seulement suivant chaque maladie mais parfois, pour une mĂȘme cause, selon les manifestations ou symptĂŽmes cliniques prĂ©sentĂ©s par le malade. Certains tableaux prĂ©voient, Ă©galement, une durĂ©e minimale d’exposition. Cette liste peut ĂȘtre Limitative seuls les travailleurs affectĂ©s aux travaux Ă©numĂ©rĂ©s peuvent demander une rĂ©paration au titre des maladies professionnelles. C’est le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers. Indicative tout travail oĂč le risque existe peut ĂȘtre pris en considĂ©ration mĂȘme s’il ne figure pas dans la liste. C’est le cas notamment de certaines maladies provoquĂ©es par des substances toxiques. Toute affection qui rĂ©pond aux conditions mĂ©dicales, professionnelles et administratives mentionnĂ©es dans les tableaux est systĂ©matiquement prĂ©sumĂ©e» d’origine professionnelle, sans qu’il soit nĂ©cessaire d’en Ă©tablir la preuve. Par exemple, le cancer de la vessie est une maladie qui peut notamment ĂȘtre la consĂ©quence d’une intoxication tabagique, mais il peut aussi ĂȘtre la consĂ©quence de travaux de prĂ©paration et de mise en Ɠuvre de colorants dans l’industrie textile et figure dans la liste des affections Ă©numĂ©rĂ©es au tableau n° 15 ter du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral. Ainsi, un malade atteint d’un cancer de la vessie et qui a Ă©tĂ© exposĂ© Ă  certains colorants pendant au moins 5 ans dans l’exercice de son mĂ©tier, moins de trente ans avant que sa maladie ne soit constatĂ©e par un mĂ©decin, aura droit Ă  ĂȘtre indemnisĂ© au titre de la lĂ©gislation des maladies professionnelles. Il bĂ©nĂ©ficiera de la prĂ©somption d’origine sans avoir Ă  fournir aucune preuve, mĂȘme si on retrouve dans son passĂ© d’autres causes, par exemple une intoxication tabagique, qui peuvent trĂšs bien ĂȘtre aussi Ă  l’origine de sa maladie. Le systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles MalgrĂ© les intĂ©rĂȘts que prĂ©sentait le systĂšme des tableaux de maladies professionnelles, il est apparu nĂ©cessaire d’instaurer un systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles car se trouvaient exclues de la rĂ©paration des maladies professionnelles les maladies non inscrites dans l’un des tableaux Les maladies pour lesquelles toutes les conditions mĂ©dico-lĂ©gales dĂ©finies dans le tableau n’étaient pas remplies. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a instituĂ© une nouvelle procĂ©dure de reconnaissance du caractĂšre professionnel des maladies. En premier lieu, une maladie figurant dans un tableau, mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions relatives au dĂ©lai de prise en charge, Ă  la durĂ©e d’exposition ou Ă  la liste limitative des travaux n’est pas remplie, peut ĂȘtre reconnue d’origine professionnelle s’il est Ă©tabli qu’elle est directement causĂ©e par le travail habituel de la victime. art. L. 461-1 alinĂ©a 3 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale. L’absence d’une ou de plusieurs conditions administratives n’est donc plus un obstacle dĂ©finitif Ă  la reconnaissance de la maladie professionnelle. En revanche, les conditions mĂ©dicales figurant dans le tableau restent d’application stricte. De plus, la victime ne bĂ©nĂ©ficie plus de la prĂ©somption d’origine ; le lien direct entre la maladie et le travail doit ĂȘtre Ă©tabli. En second lieu, il est dĂ©sormais possible de reconnaĂźtre le caractĂšre professionnel d’une maladie non mentionnĂ©e dans un tableau mais directement imputable Ă  l’activitĂ© professionnelle habituelle de la victime et entraĂźnant le dĂ©cĂšs de celle-ci ou une incapacitĂ© permanente prĂ©visible d’au moins 25 pour cent. art L. 461-1 alinĂ©a 4 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale. Dans ce cas de reconnaissance hors tableau », la prĂ©somption d’origine tombe Ă©galement. Un lien direct et essentiel entre l’activitĂ© professionnelle habituelle et la maladie doit ĂȘtre Ă©tabli. Les maladies professionnelles d'origine accidentelle Il y a des maladies professionnelles d’origine accidentelle qui sont considĂ©rĂ©es lĂ©galement comme des accidents du travail. C’est le cas, par exemple, de certaines intoxications aiguĂ«s provoquĂ©es par l’éclatement d’une bonbonne ou l’exĂ©cution de travaux dans une citerne ayant contenu des produits toxiques et insuffisamment nettoyĂ©e et ventilĂ©e. Dans ce cas, il y a bien un fait matĂ©riel facile Ă  localiser et Ă  dater mais ses consĂ©quences peuvent ĂȘtre quelquefois difficiles Ă  rattacher Ă  leur cause si les premiers symptĂŽmes de la maladie ne surviennent que quelques jours plus tard. Il existe aussi des maladies professionnelles consĂ©cutives Ă  des accidents du travail. On peut en citer quelques exemples un tĂ©tanos peut survenir Ă  la suite d’une blessure accidentelle souillĂ©e, telle qu’une piqĂ»re par clou sur un chantier de travaux publics ; une ostĂ©o-arthrite chez un tubiste survient souvent chez un sujet ayant prĂ©sentĂ© des accidents de dĂ©compression coups de pression. Du point de vue de la rĂ©paration, la victime est prise en charge au titre des complications d’un accident du travail, Ă  condition de l’avoir dĂ©clarĂ©. C’est cette modalitĂ© de rĂ©paration qui a Ă©tĂ© retenue, par le dĂ©cret n° 93-74 du 18 janvier 1993, pour l’infection par le virus de l’immunodĂ©ficience humaine VIH aux temps et lieu de travail, les conditions d’application figurant dans l’arrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2007. Les maladies Ă  caractĂšre professionnel Il s’agit des maladies susceptibles d’ĂȘtre d’origine professionnelle, mais qui ne figurent pas dans les tableaux de MP. L’article du Code de la SĂ©curitĂ© sociale oblige tout docteur en mĂ©decine Ă  signaler tout symptĂŽme ou maladie qu’il pense ĂȘtre en relation avec le travail. Ce dispositif n’entraine aucune prise en charge spĂ©cifique pour la victime et aucune consĂ©quence pour l’employeur. Mis Ă  jour le 10/01/2017

Auxtermes de l'article L 411 - 1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

En vigueur Est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou Ă  l'occasion du travail Ă  toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă  quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Chapitre 1er DĂ©finitions accident du travail et accident du Suivant â€șâ€ș L411-2
Vule code de la sĂ©curitĂ© sociale, notamment ses articles L. 351-1-4, L. 411-1, L. 461-1 et R. 351-24-1 ; Vu la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant rĂ©forme des retraites, notamment son article 118 ; Vu le dĂ©cret no 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour l’application des articles L. 351-1-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et L. 732
Constitue un accident du travail un Ă©vĂ©nement ou une sĂ©rie d’évĂ©nements survenus Ă  des dates certaines par le fait ou Ă  l’occasion du travail dont il est rĂ©sultĂ© une lĂ©sion corporelle. Ainsi peuvent bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge spĂ©cifique aux accidents du travail, les personnes victimes d’agression ou ayant subi un choc Ă©motionnel au temps et au lieu du travail et qui dĂ©veloppent Ă  la suite des faits, des pathologies dues au stress post traumatique. L’article du Code de la SĂ©curitĂ© Sociale qui pose en principe que tout accident survenu par le fait ou Ă  l’occasion du travail quelle qu’en soit la cause est considĂ©rĂ© comme un accident du travail, institue une prĂ©somption d’imputabilitĂ© de l’accident du travail. La Cour de cassation considĂšre que les juges du fond apprĂ©cient souverainement si un accident est survenu par le fait ou Ă  l’occasion du travail. Cass. Civ. 2, 1er juillet 2003 n° Un entretien ou une rĂ©union avec votre employeur sont de nature Ă  vous provoquer une dĂ©pression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail DĂšs lors qu’elle a constatĂ© qu’une dĂ©pression nerveuse Ă©tait apparue soudainement deux jours aprĂšs un entretien d’évaluation au cours duquel lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© un changement d’affectation, et consĂ©cutive, selon l’expertise mĂ©dicale technique, Ă  cet entretien, la cour d’appel de Bordeaux Ă©tait fondĂ©e Ă  en dĂ©duire qu’il s’agissait d’un accident du travail. Cass. Civ. 2, 1er juillet 2003 n° Cour d’Appel de Bordeaux, 21 mars 2002 n° 173868 Par ailleurs, la prĂ©somption d’imputabilitĂ© demeure lorsque l’accident aggrave un Ă©tat pathologique prĂ©existant. Lorsqu’un accident du travail entraĂźne l’aggravation d’un Ă©tat pathologique prĂ©existant n’occasionnant pas lui mĂȘme d’incapacitĂ©, la totalitĂ© de l’incapacitĂ© du travail rĂ©sultant de cette aggravation doit ĂȘtre prise en charge par la lĂ©gislation des accidents du travail. Un syndrome dĂ©pressif rĂ©actionnel Ă  pression psychologique mĂ©dicalement constatĂ©, ayant gĂ©nĂ©rĂ© un arrĂȘt de travail peut ĂȘtre la consĂ©quence immĂ©diate et soudaine d’évĂ©nements liĂ©s Ă  une rĂ©union de travail au cours de laquelle une salariĂ©e a Ă©tĂ© soudainement prise Ă  partie et a subi diffĂ©rents reproches de la part de tous les participants. Cour d’appel d’Agen 10 novembre 2009 n° 08/01037,425 - Une lettre de votre employeur est de nature Ă  vous provoquer une dĂ©pression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou Ă  l’occasion du travail Ă  toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă  quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Si ce texte Ă©dicte une prĂ©somption d’imputabilitĂ© au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail, le caractĂšre professionnel d’un accident non survenu au temps et au lieu du travail peut ĂȘtre reconnu si la victime Ă©tablit qu’il est survenu par le fait du travail. Ainsi, le contenu d’un courrier de l’employeur est de nature Ă  provoquer un traumatisme psychologique pris en charge au titre des accidents du travail. Cour d’Appel de Riom, 21 juin 2011 n° 10/02124 Éric ROCHEBLAVE Avocat SpĂ©cialiste en Droit Social Barreau de Montpellier Blog de l’ActualitĂ© du Droit du travail
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