8Article 53 du Code du travail : « () Est nulle de plein droit la clause interdisant au travaille ; 5 Le lĂ©gislateur a tenu Ă spĂ©cifier que les entreprises sous-traitantes sont, au plan social, rĂ©gies par la lĂ©gislation du travail. Il est bien clair que les relations entre le sous-traitant et sa main-dâĆuvre sont rĂ©gies par la lĂ©gislation du travail.Est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou Ă l'occasion du travail Ă toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Ense rĂ©fĂ©rant Ă lâarticle L.411-1 du Code de la sĂ©curitĂ© sociale, il y a lieu de constater quâ « est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle quâen soit la cause, lâaccident survenu par le fait ou Ă lâoccasion du travail Ă toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs dâentreprise ».
Principales dĂ©finitions Accidents du travail Aux termes de lâarticle du Code de la SĂ©curitĂ© sociale, est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle quâen soit la cause, lâaccident survenu par le fait ou Ă lâoccasion du travail Ă toute personne salariĂ©e ou travaillant Ă quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs dâentreprise ». Pour quâil y ait accident de travail, deux conditions doivent ĂȘtre remplies ; il faut quâil y ait un fait ayant entrainĂ© une lĂ©sion immĂ©diate ou diffĂ©rĂ©e ; que cet accident survienne Ă lâoccasion ou par le fait du travail. Tout accident survenant pendant et sur le lieu de travail est prĂ©sumĂ© accident du travail». Cela signifie que, les conditions Ă©tant rĂ©unies, la victime n'a pas Ă apporter la preuve du lien entre son accident et son travail. En revanche, pour Ă©carter cette prĂ©somption de qualification d'accident du travail, il faudra prouver que le fait accidentel est sans lien avec le travail. Accidents de trajet Aux termes de lâarticle L. 411-2 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale, est Ă©galement considĂ©rĂ© comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-aprĂšs sont remplies ou lorsque l'enquĂȘte permet Ă la caisse de disposer sur ce point de prĂ©somptions suffisantes, l'accident survenu Ă un travailleur mentionnĂ© par le prĂ©sent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre la rĂ©sidence principale, une rĂ©sidence secondaire prĂ©sentant un caractĂšre de stabilitĂ© ou tout autre lieu oĂč le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas ĂȘtre le plus direct lorsque le dĂ©tour effectuĂ© est rendu nĂ©cessaire dans le cadre d'un covoiturage rĂ©gulier ; le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale, le lieu oĂč le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure oĂč le parcours n'a pas Ă©tĂ© interrompu ou dĂ©tournĂ© pour un motif dictĂ© par l'intĂ©rĂȘt personnel et Ă©tranger aux nĂ©cessitĂ©s essentielles de la vie courante ou indĂ©pendant de l'emploi ». Maladies professionnelles Une maladie est dite professionnelle » si elle est la consĂ©quence directe de lâexposition habituelle dâun travailleur Ă un risque physique, chimique, biologique, ou rĂ©sulte des conditions dans lesquelles il exerce son activitĂ© professionnelle. Une maladie professionnelle MP est la consĂ©quence de lâexposition plus ou moins prolongĂ©e Ă un risque qui existe lors de lâexercice habituel de la profession. Ce peut ĂȘtre, par exemple, lâinhalation quotidienne de petites doses de poussiĂšres ou de vapeurs toxiques ou lâexposition rĂ©pĂ©tĂ©e Ă des agents physiques bruit, vibrations, etc.. Il est presque toujours impossible de fixer exactement le point de dĂ©part de la maladie, dâautant plus que certaines MP peuvent ne se manifester que des annĂ©es aprĂšs le dĂ©but de lâexposition au risque et mĂȘme parfois trĂšs longtemps aprĂšs que le travailleur a cessĂ© dâexercer le travail incriminĂ©. La cause professionnelle de la maladie est rarement Ă©vidente et il est parfois trĂšs difficile de retrouver, parmi lâensemble des nuisances auquel est exposĂ© le travailleur, celle ou celles qui peuvent ĂȘtre Ă lâorigine des troubles constatĂ©s. Dans ces conditions, les donnĂ©es concernant le lieu, la date et la relation de cause Ă effet sont souvent difficiles Ă prĂ©ciser et la matĂ©rialitĂ© » dâune MP ne peut gĂ©nĂ©ralement pas ĂȘtre Ă©tablie par la preuve qui est toujours difficile, sinon impossible, Ă apporter. Le droit Ă rĂ©paration doit donc se fonder, dans un grand nombre de cas, sur des critĂšres mĂ©dicaux et techniques de probabilitĂ© et sur des critĂšres administratifs de prĂ©somption. La loi n° 2015-994 du 17 aoĂ»t 2015 relative au dialogue social et Ă lâemploi a mentionnĂ© expressement les pathologies psychiques comme susceptibles dâĂȘtre reconnues en tant que maladies dâorigine professionnelle. Bien quâelles ne soient pas dĂ©signĂ©es dans les tableaux de maladies professionnelles, elles peuvent ĂȘtre reconnues dans le cadre du systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. En application de l'article du code de la SĂ©curitĂ© Sociale, pour ĂȘtre reconnue comme professionnelle et donner lieu Ă rĂ©paration, une maladie doit soit figurer dans lâun des tableaux de maladies professionnelles, soit ĂȘtre identifiĂ©e comme ayant un lien direct avec lâactivitĂ© professionnelle par le systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Les tableaux de maladies professionnelles ConformĂ©ment au systĂšme prĂ©vu par la loi du 25 octobre 1919, une maladie peut ĂȘtre reconnue comme maladie professionnelle, pour les travailleurs du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, si elle figure dans lâun des tableaux annexĂ©s au Code de la SĂ©curitĂ© sociale. Ces tableaux sont créés et modifiĂ©s par dĂ©cret au fur et Ă mesure de lâĂ©volution des techniques et des progrĂšs des connaissances mĂ©dicales. Descriptif des tableaux RĂ©gime gĂ©nĂ©ral â NumĂ©ro du tableau Titre dĂ©finissant la nuisance prise en compte DĂ©signation des maladies DĂ©lai de prise en charge Liste des travaux susceptibles de provoquer lâaffection en cause Sont listĂ©s ici les symptĂŽmes ou les affections dont le malade doit souffrir. Leur Ă©numĂ©ration est limitative. Par exemple, lorsquâun travailleur est soumis Ă des travaux bruyants Ă©numĂ©rĂ©s dans le tableau n° 42 du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, il ne sera pris en compte que les troubles liĂ©s Ă la surditĂ© correspondent aux critĂšres dĂ©finis dans cette colonne. Il sâagit du dĂ©lai maximal entre la constatation de lâaffection et la date Ă laquelle le travailleur a cessĂ© dâĂȘtre exposĂ© au risque. Ce dĂ©lai est variable non seulement suivant chaque maladie mais parfois, pour une mĂȘme cause, selon les manifestations ou symptĂŽmes cliniques prĂ©sentĂ©s par le malade. Certains tableaux prĂ©voient, Ă©galement, une durĂ©e minimale dâexposition. Cette liste peut ĂȘtre Limitative seuls les travailleurs affectĂ©s aux travaux Ă©numĂ©rĂ©s peuvent demander une rĂ©paration au titre des maladies professionnelles. Câest le cas des maladies infectieuses et de la plupart des cancers. Indicative tout travail oĂč le risque existe peut ĂȘtre pris en considĂ©ration mĂȘme sâil ne figure pas dans la liste. Câest le cas notamment de certaines maladies provoquĂ©es par des substances toxiques. Toute affection qui rĂ©pond aux conditions mĂ©dicales, professionnelles et administratives mentionnĂ©es dans les tableaux est systĂ©matiquement prĂ©sumĂ©e» dâorigine professionnelle, sans quâil soit nĂ©cessaire dâen Ă©tablir la preuve. Par exemple, le cancer de la vessie est une maladie qui peut notamment ĂȘtre la consĂ©quence dâune intoxication tabagique, mais il peut aussi ĂȘtre la consĂ©quence de travaux de prĂ©paration et de mise en Ćuvre de colorants dans lâindustrie textile et figure dans la liste des affections Ă©numĂ©rĂ©es au tableau n° 15 ter du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral. Ainsi, un malade atteint dâun cancer de la vessie et qui a Ă©tĂ© exposĂ© Ă certains colorants pendant au moins 5 ans dans lâexercice de son mĂ©tier, moins de trente ans avant que sa maladie ne soit constatĂ©e par un mĂ©decin, aura droit Ă ĂȘtre indemnisĂ© au titre de la lĂ©gislation des maladies professionnelles. Il bĂ©nĂ©ficiera de la prĂ©somption dâorigine sans avoir Ă fournir aucune preuve, mĂȘme si on retrouve dans son passĂ© dâautres causes, par exemple une intoxication tabagique, qui peuvent trĂšs bien ĂȘtre aussi Ă lâorigine de sa maladie. Le systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles MalgrĂ© les intĂ©rĂȘts que prĂ©sentait le systĂšme des tableaux de maladies professionnelles, il est apparu nĂ©cessaire dâinstaurer un systĂšme complĂ©mentaire de reconnaissance des maladies professionnelles car se trouvaient exclues de la rĂ©paration des maladies professionnelles les maladies non inscrites dans lâun des tableaux Les maladies pour lesquelles toutes les conditions mĂ©dico-lĂ©gales dĂ©finies dans le tableau nâĂ©taient pas remplies. La loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 a instituĂ© une nouvelle procĂ©dure de reconnaissance du caractĂšre professionnel des maladies. En premier lieu, une maladie figurant dans un tableau, mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions relatives au dĂ©lai de prise en charge, Ă la durĂ©e dâexposition ou Ă la liste limitative des travaux nâest pas remplie, peut ĂȘtre reconnue dâorigine professionnelle sâil est Ă©tabli quâelle est directement causĂ©e par le travail habituel de la victime. art. L. 461-1 alinĂ©a 3 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale. Lâabsence dâune ou de plusieurs conditions administratives nâest donc plus un obstacle dĂ©finitif Ă la reconnaissance de la maladie professionnelle. En revanche, les conditions mĂ©dicales figurant dans le tableau restent dâapplication stricte. De plus, la victime ne bĂ©nĂ©ficie plus de la prĂ©somption dâorigine ; le lien direct entre la maladie et le travail doit ĂȘtre Ă©tabli. En second lieu, il est dĂ©sormais possible de reconnaĂźtre le caractĂšre professionnel dâune maladie non mentionnĂ©e dans un tableau mais directement imputable Ă lâactivitĂ© professionnelle habituelle de la victime et entraĂźnant le dĂ©cĂšs de celle-ci ou une incapacitĂ© permanente prĂ©visible dâau moins 25 pour cent. art L. 461-1 alinĂ©a 4 du Code de la SĂ©curitĂ© sociale. Dans ce cas de reconnaissance hors tableau », la prĂ©somption dâorigine tombe Ă©galement. Un lien direct et essentiel entre lâactivitĂ© professionnelle habituelle et la maladie doit ĂȘtre Ă©tabli. Les maladies professionnelles d'origine accidentelle Il y a des maladies professionnelles dâorigine accidentelle qui sont considĂ©rĂ©es lĂ©galement comme des accidents du travail. Câest le cas, par exemple, de certaines intoxications aiguĂ«s provoquĂ©es par lâĂ©clatement dâune bonbonne ou lâexĂ©cution de travaux dans une citerne ayant contenu des produits toxiques et insuffisamment nettoyĂ©e et ventilĂ©e. Dans ce cas, il y a bien un fait matĂ©riel facile Ă localiser et Ă dater mais ses consĂ©quences peuvent ĂȘtre quelquefois difficiles Ă rattacher Ă leur cause si les premiers symptĂŽmes de la maladie ne surviennent que quelques jours plus tard. Il existe aussi des maladies professionnelles consĂ©cutives Ă des accidents du travail. On peut en citer quelques exemples un tĂ©tanos peut survenir Ă la suite dâune blessure accidentelle souillĂ©e, telle quâune piqĂ»re par clou sur un chantier de travaux publics ; une ostĂ©o-arthrite chez un tubiste survient souvent chez un sujet ayant prĂ©sentĂ© des accidents de dĂ©compression coups de pression. Du point de vue de la rĂ©paration, la victime est prise en charge au titre des complications dâun accident du travail, Ă condition de lâavoir dĂ©clarĂ©. Câest cette modalitĂ© de rĂ©paration qui a Ă©tĂ© retenue, par le dĂ©cret n° 93-74 du 18 janvier 1993, pour lâinfection par le virus de lâimmunodĂ©ficience humaine VIH aux temps et lieu de travail, les conditions dâapplication figurant dans lâarrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2007. Les maladies Ă caractĂšre professionnel Il sâagit des maladies susceptibles dâĂȘtre dâorigine professionnelle, mais qui ne figurent pas dans les tableaux de MP. Lâarticle du Code de la SĂ©curitĂ© sociale oblige tout docteur en mĂ©decine Ă signaler tout symptĂŽme ou maladie quâil pense ĂȘtre en relation avec le travail. Ce dispositif nâentraine aucune prise en charge spĂ©cifique pour la victime et aucune consĂ©quence pour lâemployeur. Mis Ă jour le 10/01/2017
Auxtermes de l'article L 411 - 1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En vigueur Est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou Ă l'occasion du travail Ă toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Chapitre 1er DĂ©finitions accident du travail et accident du Suivant âșâș L411-2Vule code de la sĂ©curitĂ© sociale, notamment ses articles L. 351-1-4, L. 411-1, L. 461-1 et R. 351-24-1 ; Vu la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant rĂ©forme des retraites, notamment son article 118 ; Vu le dĂ©cret no 2011-352 du 30 mars 2011 pris pour lâapplication des articles L. 351-1-4 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et L. 732
Constitue un accident du travail un Ă©vĂ©nement ou une sĂ©rie dâĂ©vĂ©nements survenus Ă des dates certaines par le fait ou Ă lâoccasion du travail dont il est rĂ©sultĂ© une lĂ©sion corporelle. Ainsi peuvent bĂ©nĂ©ficier de la prise en charge spĂ©cifique aux accidents du travail, les personnes victimes dâagression ou ayant subi un choc Ă©motionnel au temps et au lieu du travail et qui dĂ©veloppent Ă la suite des faits, des pathologies dues au stress post traumatique. Lâarticle du Code de la SĂ©curitĂ© Sociale qui pose en principe que tout accident survenu par le fait ou Ă lâoccasion du travail quelle quâen soit la cause est considĂ©rĂ© comme un accident du travail, institue une prĂ©somption dâimputabilitĂ© de lâaccident du travail. La Cour de cassation considĂšre que les juges du fond apprĂ©cient souverainement si un accident est survenu par le fait ou Ă lâoccasion du travail. Cass. Civ. 2, 1er juillet 2003 n° Un entretien ou une rĂ©union avec votre employeur sont de nature Ă vous provoquer une dĂ©pression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail DĂšs lors quâelle a constatĂ© quâune dĂ©pression nerveuse Ă©tait apparue soudainement deux jours aprĂšs un entretien dâĂ©valuation au cours duquel lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© un changement dâaffectation, et consĂ©cutive, selon lâexpertise mĂ©dicale technique, Ă cet entretien, la cour dâappel de Bordeaux Ă©tait fondĂ©e Ă en dĂ©duire quâil sâagissait dâun accident du travail. Cass. Civ. 2, 1er juillet 2003 n° Cour dâAppel de Bordeaux, 21 mars 2002 n° 173868 Par ailleurs, la prĂ©somption dâimputabilitĂ© demeure lorsque lâaccident aggrave un Ă©tat pathologique prĂ©existant. Lorsquâun accident du travail entraĂźne lâaggravation dâun Ă©tat pathologique prĂ©existant nâoccasionnant pas lui mĂȘme dâincapacitĂ©, la totalitĂ© de lâincapacitĂ© du travail rĂ©sultant de cette aggravation doit ĂȘtre prise en charge par la lĂ©gislation des accidents du travail. Un syndrome dĂ©pressif rĂ©actionnel Ă pression psychologique mĂ©dicalement constatĂ©, ayant gĂ©nĂ©rĂ© un arrĂȘt de travail peut ĂȘtre la consĂ©quence immĂ©diate et soudaine dâĂ©vĂ©nements liĂ©s Ă une rĂ©union de travail au cours de laquelle une salariĂ©e a Ă©tĂ© soudainement prise Ă partie et a subi diffĂ©rents reproches de la part de tous les participants. Cour dâappel dâAgen 10 novembre 2009 n° 08/01037,425 - Une lettre de votre employeur est de nature Ă vous provoquer une dĂ©pression nerveuse pris en charge au titre des accidents du travail Aux termes de lâarticle L 411-1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, est considĂ©rĂ© comme accident du travail, quelle quâen soit la cause, lâaccident survenu par le fait ou Ă lâoccasion du travail Ă toute personne salariĂ©e ou travaillant, Ă quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs dâentreprise ». Si ce texte Ă©dicte une prĂ©somption dâimputabilitĂ© au travail dâun accident survenu au lieu et au temps du travail, le caractĂšre professionnel dâun accident non survenu au temps et au lieu du travail peut ĂȘtre reconnu si la victime Ă©tablit quâil est survenu par le fait du travail. Ainsi, le contenu dâun courrier de lâemployeur est de nature Ă provoquer un traumatisme psychologique pris en charge au titre des accidents du travail. Cour dâAppel de Riom, 21 juin 2011 n° 10/02124 Ăric ROCHEBLAVE Avocat SpĂ©cialiste en Droit Social Barreau de Montpellier Blog de lâActualitĂ© du Droit du travail. 316 456 378 190 195 155 349 227